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ARMAND AMOUGOU AFOUBOU

PLEINS FEUX SUR LES ACTIVITÉS PRIVÉES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN

25 Mars 2013 , Rédigé par AMOUGOU AFOUBOU

A la conclusion du message de remerciement du Chef de l’Etat à la nation le 25 octobre 2011, après la proclamation des résultats de l’élection présidentielle, on peut lire :

« Où que vous soyez, quelle que soit votre place dans notre société, je vous demande de vous mobiliser pour qu’ensemble nous le relevions ce défi, ». Il s’agit ici du défi des grandes réalisations. Ceci apparaît comme une injonction citoyenne que Monsieur BIYA adresse à tous ses compatriotes. Nous nous proposons d’essayer d’évaluer la réceptivité de cet impératif républicain par les Entreprises privées de gardiennage. Compte tenu du fait que les travaux et les projets structurants inhérents aux grandes réalisations nécessiteront des garanties sécuritaires autres que celles qui sont offertes par la sécurité publique, il faudrait faire l’état des lieux du secteur de la sécurité privée, afin de voir s’il est prêt à jouer un quelconque rôle dans les chantiers de l’émergence du Cameroun.

Depuis des années, le secteur de la sécurité privée participe de manière considérable à la lutte contre le chômage, à travers la création des milliers d’emplois, à la lutte contre l’insécurité grâce à l’appui déterminant qu’il apporte aux forces de sécurité publique dans l’espace privée. Il faut également préciser que les entreprises privées de gardiennage sont des contribuables respectables, classées pour la plupart, dans la catégorie des Grandes Entreprises. Or, ce secteur d’activité connaît une grogne liée à son cadre légal et réglementaire, ainsi qu’à sa mise en œuvre. Il s’ensuit une situation confuse dont le mode d’être est l’existence illégale, la concurrence déloyale, l’incivisme fiscal, le clientélisme et même le favoritisme. L’esprit prébendier et prévaricateur qui caractérise certains acteurs de ce secteur d’activités est de nature à jeter le discrédit et l’opprobre sur un secteur pourtant prometteur et en pleine expansion dans notre pays. Notre étude se propose de soutenir que l’assainissement de ce secteur s’impose de manière impérative, afin que les sociétés privées de gardiennage ne manquent pas l’occasion d’imprimer les grandes réalisations de leur estampille.

  • Le cadre normatif et institutionnel

C’est vers la fin des années 80 que les premières Entreprises privées de gardiennage voient le jour au Cameroun de manière informelle et en l’absence d’un cadre légal spécifique. Il faudra attendre la loi n° 97/021 du 10 septembre 1977 relative aux activités privées de gardiennage pour que ce secteur soit normalisé. Cette loi définit, entre autres, le contenu sémantique de la notion d’activité de gardiennage :

« Est considérée comme activité privée de gardiennage au sens de la présente loi toute activité qui consiste à fournir aux personnes physiques ou morales contre rémunération de façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, des services ayant pour objet la garde des biens meubles ou immeubles ainsi que la protection des personnes liées directement ou indirectement à ces biens » Art. 2 (1)

Le même article (alinéa 2) énonce également les activités exclues du champ d’action des sociétés privées de gardiennage, parmi lesquelles, le transport de fonds, la garde des points sensibles et des édifices publics, la protection rapprochée des personnalités lors des manifestations officielles, l’installation des équipements de sécurité, les services d’accueil. On trouve aussi dans la même loi, les conditions d’exercice, notamment l’article 7 (1) qui stipule que :

« Les établissements et sociétés de gardiennage doivent, avant d’exercer leurs activités : obtenir un agrément accordé par décret du Président de la République, après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret présidentiel pris en application de la présente loi ; constituer un cautionnement bancaire auprès d’un établissement de crédit agréé par l’autorité compétente ».

Il est également écrit dans la loi que les sociétés de gardiennage relèvent du droit camerounais et leur capital doit être détenu en majorité par des nationaux (art.3.), que les dirigeants ou les propriétaires ( art.8), le personnel d’encadrement ou subalterne (art.9) doivent être de nationalité camerounaise et que l’usage d’armement conventionnel est interdit (art.13).

En dépit de l’article 22 de la loi qui donne un délai de trois mois aux sociétés de gardiennage déjà installées pour se conformer à ces nouvelles dispositions, aucune d’elles n’aura une existence légale avant le décret n°2005 /031 du 02 février 2005 portant application de la loi n°97/021 du 10 septembre 1997 relative aux activités privées de gardiennage qui viendra préciser les non-dits de la loi. Le décret précise, par exemple, la composition et les modalités d’instruction du dossier de demande d’agrément qui comprend, outre les pièces usuelles, un cautionnement bancaire de 5000.000 FCFA et une caution de 5000.000 FCFA remboursable en cas de rejet du dossier (art.13). L’organisation et le fonctionnement de la commission chargée de l’étude des demandes d’agrément et du suivi des activités de gardiennage. Le décret encadre également les effectifs de chaque société de gardiennage qui ne doivent guère dépasser 1000 dans une Région et 5000 sur l’étendue du territoire (art.18). Il est mentionné à l’article 34 que les sociétés de gardiennage existant disposent d’un délai de 03 mois pour se conformer aux dispositions de la loi, à la lumière du décret d’application.

En plus de ce cadre légal qui réglemente l’aspect administratif des sociétés de gardiennage, il y a également l’aspect technique et professionnel qui est régi par la loi n°92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail. Etant donné que les employés des sociétés de Gardiennage sont considérés comme des travailleurs au sens de l’article 1 du Code, leur carrière, du recrutement à la cessation des activités, est entièrement régie par le Code du Travail. Dans l’optique de spécifier le secteur du gardiennage privé, une Convention collective nationale des sociétés de gardiennage a été signée par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en décembre 2006.

La Convention insiste sur certains aspects de la protection de l’agent de sécurité déjà compris dans le Code du travail. C’est le cas de l’existence impérative du contrat de travail (art.17), la classification professionnelle et sectorielle du personnel (art.19), la réduction de la durée hebdomadaire de travail qui passe de 72h à 48h au terme d’une période transitoire de 2ans (art.42), la rémunération des heures supplémentaires (art.43), la conformité du salaire à la classification professionnelle ( art.55), le droit à l’avancement à l’échelon supérieur après 4ans d’ancienneté dans le même échelon (art.56), ou la protection sociale obligatoire ( art.60) et autres.

Le contrôle de la mise en œuvre de ces dispositions légales et réglementaires est assurée d’une part, par le Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation qui représente la tutelle administrative, et d’autre part, par les Ministères du Travail et de la Sécurité Sociale et de l’Emploi et la formation professionnelle qui représentent la tutelle technique et professionnelle.

Sur la base de cette réglementation, plusieurs entreprises privées de gardiennage ont vu le jour, d’autres ont même précédé la législation y relative.

  • La phénoménologie

En rapport avec la législation en vigueur, les Entreprises privées de gardiennage peuvent être classées en 03 principales catégories :

1. Les Entreprises légales

Si l’on s’en tient à l’article 7 de la loi de 1997 qui conditionne l’exercice des activités privées de gardiennage à l’obtention préalable d’un agrément signé par le Président de la République, il n’y a que 09[1] sociétés qui exercent légalement à ce jour ;

NOM DE L’ENTREPRISE

NUMERO ET DATE DE L’AGREMENT

1

PANTHERE SECURITY

Décret n°2006/115 du 27 mars 2066

2

VIGILCAM SECURITY

Décret n°2006/116 du 27 mars 2006

3

G4 SECURICOR (G4S)

Décret n°2006/164 du 15 mai 2006

4

AFRICA OMNIBUSINESS SARL

Décret n°2006/165 du 15 mai 2006

5

AFRICA SECURITY SARL

Décret n°2006/227 du 30 juin 2006

6

ESSOKA SECURITY

Décret n°2006/425 du 08 octobre 2006

7

SAFETY CURTAIN SARL

Décret n°2006/338 du 09 octobre 2006

8

SOCIETE CAMEROUNAISE DE SECURITE SARL

Décret n°2006/358du 20 octobre 2006

9

DAK SECURITY

Décret n°2008/366 du 10 novembre 2008

2. Les Entreprises en attente d’agréments

Il s’agit des Sociétés qui ont dûment déposé leurs demandes d’agrément conformément à l’article 34 du décret d’application mais qui attendent la suite qu’il plaira au Président de la République d’en donner. Selon le MINATD, 32 Sociétés sont dans cette situation transitoire. Il faut relever que ces sociétés sont sous le régime de la tolérance administrative, car d’un point de vue légal, c’est après l’obtention de l’agrément qu’une Société est fondée juridiquement à exercer. Bien plus, le Président de la République qui est le garant suprême de la sécurité des biens et des personnes sur l’étendue du territoire n’est aucunement lié à l’avis donné par la commission sur les dossiers soumis à sa haute appréciation. Cela veut dire qu’un dossier, assorti de l’avis conforme de la Commission, que le MINATD soumet à la haute appréciation du Chef de l’Etat n’est pas nécessairement sanctionné par l’agrément. Le Président de la République peut en disposer autrement, en vertu de son pouvoir discrétionnaire. L’avis favorable d’une autorité préfectorale ou même de la commission n’a donc pas force de loi ou de règlement. Mais on peut justifier la tolérance administrative par le fait que le rejet motivé de la demande doit être notifié au demandeur, conformément à l’article 15 du décret d’application. S’il y a une société créée au lendemain du décret d’application qui se trouve dans cette situation intermédiaire, elle devrait être automatiquement fermée, car selon l’article 7 du décret, elle ne devrait pas exister. La tolérance administrative ne concerne que les sociétés créées avant le décret d’application.

3. Les autres Entreprises

L’addition rapide des effectifs des deux catégories d’Entreprises précédentes aboutit à un total de 41 sociétés privées de gardiennage dont 09 agréées et 32 en voie de légalisation. Or, la réalité est autre, plus d’une centaine d’établissements et de sociétés de gardiennage exercent au Cameroun. Les sociétés qui ne sont ni légales, ni en voie de l’être, appartiennent à ce dernier groupe et sont curieusement les plus nombreuses. Ces Entreprises sont tout simplement illégales. Les communiqués du Ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation du 29 juillet 2007 et du 11 juillet 2008 sont assez expressifs à ce sujet.

La confusion juridique (légalité, tolérance administrative, illégalité) qui caractérise le secteur du gardiennage n’est pas de nature à favoriser l’émergence et le progrès.

  • Les difficultés des sociétés privées de gardiennage

Les difficultés rencontrées par les sociétés de gardiennage sont pluriformes ; elles sont d’ordre structurel, d’ordre conjoncturel, d’ordre infrastructurel et même d’ordre socioculturel. Il serait fastidieux de les citer toutes. Néanmoins, il importe d’évoquer principalement la difficile mise en œuvre de la réglementation en vigueur.

1. La difficile mise en œuvre du cadre législatif et réglementaire

Les activités privées de gardiennage ont précédé la loi et la mise en application de celle-ci devient fort complexe. En effet, c’est en 1997 que la loi est promulguée, or l’activité a commencé 8 à 10 ans plus tôt. Il faudra encore attendre le décret d’application qui interviendra 08 ans plus tard pour que le souci de légalité soit manifeste dans ce secteur d’activité. Ce vide juridique a installé les opérateurs de ce domaine dans une sorte de léthargie et même d’anomie.

Il est important que cette activité soit exercée uniquement par les sociétés ayant une existence légale. Du côté du MANATD, on assure que des mises en demeure et des rappels à l’ordre ont été adressés aux sociétés indélicates et des fermetures ont ordonnées en vue de l’assainissement de cette activité. Mais les opérations d’assainissement impulsées ne sont pas encore à la mesure de la prolifération des activités visées. C’est pourquoi il est impératif que les autorités administratives et policières se mobilisent pour faire obstacle légal à tous les aventuriers de ce secteur d’activités et que les Sociétés légales y veillent, car il est de leur droit et dans leur intérêt d’exercer dans un environnement assaini.

Le comble de la désolation est souvent atteint lorsqu’on voit les conditions de travail et de rémunération que certains opérateurs imposent à leurs employés. Il y a pourtant le Code du travail et particulièrement la Convention collective qui servent de guide dans ce domaine. Malheureusement, les Sociétés qui s’en soucient se comptent au bout des doigts. Environ 10 Sociétés de gardiennage seulement se sont mobilisées pour la négociation de la Convention collective et quelques-unes ont abandonné les débats avant l’aboutissement. Ainsi, peu de Sociétés reconnaissent la validité juridique de cette Convention et très peu encore s’emploient à son application progressive. Les conditions de traitement des employés de sécurité s’apparente à une forme de paupérisation et de clochardisation, car, dans certaines sociétés, les agents de sécurité sont à la solde des employeurs véreux et impitoyables. C’est ce constat pathétique qui justifie la tenue à Yaoundé d’un atelier de réflexion sur les conditions de travail du personnel des sociétés de gardiennage du 23 au 24 novembre 2011, à l’initiative du Bureau International du Travail.

2. la concurrence déloyale

L’absence de mercuriale est un prétexte pour chaque opérateur de fixer les prix des prestations à ses convenances. Bien plus, ceux qui se soustraient au respect du Code du Travail et de la Convention ne remplissent pas leurs obligations envers leurs employés et ont tendance à faire les offres les moins disantes. Or, les opérateurs qui se réfèrent à la législation du travail en vigueur se soucient de l’amélioration des conditions de travail et d’existence de leur personnel, et proposent des prix nettement supérieurs à ceux des premiers, mais raisonnables. Il s’en suit une concurrence déloyale qui, malheureusement, tourne souvent à l’avantage de celui qui fait l’offre la moins disante, malgré son indélicatesse vis-à-vis de la loi. Lors des appels d’offre de gardiennage, le moins bon est souvent transformé en meilleur, parce que les décideurs appliquent souvent le paralogisme économiste qui veut que l’offre financière soit plus déterminante que l’offre technique, voire l’offre administrative. Or, bien qu’il n’y ait pas de mercuriale en la matière, on peut tout de même se référer à la loi n°90/31 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun. L’article 13 de ladite loi stipule que : « Est interdite pour toute entreprise commerciale, la pratique à l’encontre d’une autre entreprise de prix ou de conditions de vente discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles. »

3. Les préjugés socioculturels

Dans la société camerounaise, il y a un certain complexe qui s’est développé à l’encontre des agents privés de sécurité. Pour l’imagerie commune, c’est la dernière activité à laquelle on pense. On arrive dans une Société de gardiennage toujours en désespoir de cause, c’est-à-dire, lorsqu’on n’a pas pu trouver mieux ailleurs et non par choix délibéré de carrière. Ce présumé relent de sous-activité poursuit l’agent de sécurité privé dans son environnement socioculturel et même dans sa famille, entamant ainsi la considération sociale due à sa personne. Ces préjugés ne sont pas de nature à inciter la jeunesse à prendre délibérément le chemin des sociétés de gardiennage. Au-déla de ces complexes injustifiés, l’opinion publique doit savoir les activités privées de gardiennage représentent un secteur économique et socioprofessionnel en pleine croissance. Ceux qui y travaillent doivent en être fiers. C’est pour cela que les lois et les règlements ont été pris pour encadrer ce secteur d’activité bien prometteur. On y trouve des ressources humaines riches et diversifiées, tous les profils intellectuels et professionnels. Dans les sociétés bien structurées les conditions de traitement sont nettement mieux que celles qu’on retrouve dans d’autres activités plus sollicitées.

  • Les Perspectives

Le secteur de la sécurité privée au Cameroun présente un énorme potentiel économique et professionnel qui ne demande qu’à être exploité et protégé. Pour ce faire, le secteur doit être assaini, à travers quelques suggestions importantes.

Afin d’assainir le secteur des activités privées de gardiennage d’une part, et d’autre part, d’améliorer les conditions de travail et de rémunération de ceux qui y travaillent, il est urgent que le cadre légal et réglementaire soit mis en œuvre. Il s’agit notamment de la loi de 1997, son décret d’application, le Code du travail et la Convention collective. S’agissant de cette dernière, bien qu’il soit dit en son article 2 qu’elle s’applique à toutes les sociétés de gardiennage exerçant sur le territoire national, beaucoup d’opérateurs n’ont pas encore commencé à étudier sa faisabilité au sein de leurs Entreprises. La raison est qu’ils ne se sentent pas liés à elle, en vertu du principe de « pacta sunt servanta ». Il faudrait donc qu’un décret d’extension soit pris par l’autorité compétente, afin que cette convention soit imposable à tous et qu’elle ait force de loi. Jusqu’à ce jour, le Cameroun a ratifié plus de 45[2] conventions internationales relatives au travail, il faudrait que cet outillage juridique soit mis en œuvre dans le domaine de la sécurité privée. Il serait aussi utile que le législateur pense aussi à la relation entre l’agent de sécurité et le bénéficiaire des prestations, car celle-ci est le plus souvent couverte du sceau de l’informel et du subjectif. Dans sa communication sur la situation de travail et la protection des travailleurs au Cameroun, Paul Gérard Pougoué parle de « relation triangulaires atypes » pour qualifier cette relation non spécifiée par la loi.

Toutefois certains aspects de la loi de1997 méritent d’être revisités.

Il y a par exemple l’article 2 sur l’exclusion de la sphère d’activité des sociétés de gardiennage des édifices publics. A partir du moment où l’expertise professionnelle d’une entreprise est reconnue et qu’elle exerce en toute légalité, il n’y a pas de raison que la sécurisation des édifices publics lui soit refusée, surtout si le besoin s’impose, puisque la sécurité publique n’est pas en mesure de sécuriser tous les édifices publics. De plus, il y a d’autres opérateurs privés qui interviennent en toute quiétude dans les édifices publics dans les domaines de la maintenance, l’entretien ou des expertises particulières.

Il y a ensuite les articles 8 et 9 sur la nationalité : cette restriction ne semble pas se justifier, dans la mesure où on trouve des experts et des conseillers militaires expatriés, à divers niveaux, dans les forces de défense et de sécurité nationales. Sans oublier que c’est grâce à la sécurité privée et à d’autres métiers semblables que les jeunes Africains, étudiants ou non, trouvent les moyens de subsistance en Europe. Ce sursaut de nationalisme est en déphasage avec la globalisation actuelle, symbole de l’essoufflement de l’Etat-nation et de la crise des paradigmes westphaliens de souveraineté.

Il y a enfin l’article 18 qui encadre les effectifs par société. Une telle réduction est de nature à étouffer le désir de progrès des sociétés de gardiennage. Seule l’efficacité économique de chaque entreprise devrait déterminer ses effectifs. Toute entreprise commerciale libérale est régie par la loi du marché, et les effectifs sont fonction de la demande, de la capacité de créer les emplois.

Par ailleurs, il faudrait également que les instituts formels de formation des agents de sécurité soit opérationnels, car le secteur manque souvent de véritable expertise professionnelle. Cela permettrait à notre pays de s’arrimer aux normes universelles de sécurité, jusqu’ici mal ou très peu connues.

Dans l’exercice des activités privées de gardiennage, l’Etat devrait encourager les Entreprises citoyennes, celles qui manifestent leur fidélité aux lois de la République ainsi que leur attachement aux idéaux de paix, de sécurité et de dialogue social si chers à notre nation. L’économiste anglais Adam Smith avait coutume de dire que le travail constitue une richesse des nations au même titre que l’or et l’argent. Il ne s’agit pas ici du travail aliéné critiqué par Karl Marx dans Le Capital, en tant qu’il est le lieu de l’exploitation de l’homme par l’homme. Il ne s’agit pas non plus du travail qui se dérobe de la législation en vigueur. Il s’agit du travail légal, celui s’exerce dans les conditions décentes et au terme duquel on reçoit une rémunération conséquente. Pour ce faire, la force doit revenir à la loi, celle-ci doit être entièrement et également appliquée, car le Cameroun n’est ni un Etat « voyou », ni un « paradis fiscal », mais un Etat de droit.

Anselme Armand

AMOUGOU AFOUBOU

Enseignant Chercheur

Tel.99.02.71.24

[1] Sources : MINATD/Direction des Affaires Politiques et Journal Officiel de la République du Cameroun

[2] Sur les Conventions internationales relatives au travail ratifiées par le Cameroun, voir Annexes du Code du Travail annoté de la République du Cameroun, sous la direction de Paul-Gérard Pougoué111111111111111111111

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B
merci pour cet article qui m'a fortement édifié sur le marché de la sécurité privée au Cameroun.Cela me sera très très utile pour la rédaction de mon rapport effectué dans une société de gardiennage.<br /> A mon humble il faudrait penser à améliorer le statut de ces sociétés promotrices d'emploi pour qu'elle puissent évoluer dans la légalité. ce serait bon aussi bien pour les employeurs que pour les employés.
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